• Halah’ot Kidouch – Enjoliver la mitswa du kidouch (14)   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C’est une grande mitswa d’enjoliver les mitswot, c’est-à-dire de les réaliser de la meilleure manière. On prendra un beau verre en l’honneur du Chabbat. Si un homme peut avoir un verre en argent, celui-ci méritera une bénédiction particulière. D’après la halah’a, tous les verres peuvent être utilisés pour réciter le kidouch. En cas de force majeur, on peut utiliser un verre jetable ou  une bouteille.

     

    (Source : Séfer Hachabbat Béhalah’a  Oubéagadah)


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  • Halah’ot Kidouch –jusqu’à quand peut-on faire le kidouch ? (13)

     

    Un homme, qui n’a pas fait le kidouch (il était malade ou il ne l’a pas fait sciemment) vendredi soir, a l’obligation de le réciter le lendemain matin avant de manger. Il dira Véchamérou Bné Ysrael, Boré Péri Haguéfen et  toute la bénédiction du kidouh qui se conclue par les mots  « Barou’h Ata Hachem Mékadech HaChabbat ». 

    On récitera le kidouch jusqu’à 13,5 minutes saisonnières après le coucher du soleil le samedi après-midi.

    Si la personne se trouve durant son repas et se rappelle qu’elle n’a pas fait kidouch, elle récitera  le Kidouch et boira 41 ml de vin.

    Si la personne se trouve à la fin de  son repas et se rappelle qu’elle n’a pas fait kidouch, elle récitera  le Kidouch et boira 81 ml de vin pour que ce ce kidouch soit validé (dans notre cas, boire  81 ml de vin est considéré comme avoir pris un repas pour valider le kidouch).

     

    (Source : Séfer Hachabbat béhalah’a  Oubéagadah)


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  • Halah’ot Kidouch –la bar-mitswa (12)

    Un  père qui a l’habitude de prier la téfilah du vendredi  de bonne heure et de faire le kidouch après le moment du Plag Haminh’a (c’est 1h15 saisonnière avant le coucher du soleil ou la sortie des étoiles) ; dans le cas où son fils fête treize an et un jour le jour du Chabbat, il  devra attendre la nuit pour acquitter son fils. En effet, avant la nuit, son fils n’a pas l’obligation de faire le kidouch. 

    Si l’heure de la nuit est tardive (comme en dehors d’Israël en été) pour attendre la sortie des étoiles et faire le kidouch, alors le père fera le kiddouch avant la nuit et  le fils pensera à ne pas s’acquitter de ce Kidouch. A la nuit, le nouveau bar-mitswa récitera le kidouch pour s’acquitter de son obligation.

    Si le  fils n’a pas agi comme ceci, et a pensé à s’acquitter du kidouch de son père avant la nuit, il essayera d’écouter à nouveau le kidouch  récité par une autre personne à la nuit et manger trente grammes de pain et de gâteau.

    En aucun cas, il pourra réciter lui-même le kidouch à la nuit, afin de ne pas  dans la discussion halah’ique et prendre en compte le principe « dans un doute concernat la récitation d’une bénédiction, on s’abstient ». Le lendemain matin, à la téfilah du matin, il pensera à s’acquitter de son obligation de Kidouch en disant  « Barou’h Ata Hachem Mékadech HaChabbat ».

     

    (Source : Séfer Hachabbat Béhalah’a  Oubéagadah)


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    Un petit enfant âgé de moins de treize ans ne peut pas réciter le kidouch pour acquitter quelqu’un de son obligation, car d’après la halah’a cet enfant n’a pas d’obligation. En effet, c’est les sages qui ont ordonnés au père d’éduquer son fils à pratiquer les mitswot avant sa bar mitswa. Ceci correspond au  grand principe disant qu’une personne  n’ayant pas d’obligation concernant une mitswa ne pourra pas acquitter une personne qui a l’obligation de réaliser la mistwa.

     

    Si le père est absent et que la mère ne sait pas lire, l’enfant âgé de moins de treize ans ne pourra acquitter sa mère. L’enfant récitera le kidouch et la mère répètera mot à mot après l’enfant.

     

    (Source : Séfer Hachabbat Béhalah’a  Oubéagadah)


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     Halah’ot Kidouch –une femme veuve ou divorcée (10)

     

     

     

     

     

     

     

     

    En l’absence occasionnelle de son mari, la femme peut réciter le kidouch et acquitter les membres de sa famille. Ainsi, une femme veuve ou divorcée peut faire le kidouch pour sa famille.  Ceci est valable, même dans le cas où la femme a un enfant qui a déjà fait la bar mitwsa (âgé de treize ans), car le kidouch n’est pas récité obligatoirement par un homme.

     

    (Source : Séfer Hachabbat Béhalah’a  Oubéagadah)


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