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Par torah le 2 Janvier 2015 à 11:42
Le Chabbat, c’est un interdit de la Torah de presser des olives et des raisins.
Nos maîtres ont interdit de presser tous les fruits qu'on a l’habitude de presser pour en faire un jus de fruit :
Jus d’orange, jus de pamplemousse, jus de poire, jus de pomme, jus de tomate …
Egalement, Yom Tov, cette interdiction s’applique.
Le Chabbat, c’est un interdit de la Torah de traire une vache.
(Yalkut Yossef)
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Par torah le 26 Novembre 2014 à 22:59
Il y a deux possibilités pour faire fonctionner le Doud Chémech :
- Doud Chémech - utilisation simple:
L’eau est chauffée exclusivement pas l’énergie solaire et la résistance intégrée est à l'arrêt.
D Doud Chémech avec la résistance intégrée en marche (allumée):
L’eau est chauffée par l’énergie solaire et électrique.
Doud Chémech avec la résistance intégrée en marche :
Chabbat, on ne peut pas tirer l’eau chaude provenant du Doud Chémech avec une résistance intégrée en état de fonctionnement.
Doud Chémech - utilisation simple :
Il est permis d’ouvrir le robinet d’eau chaude du Doud Chéméch (réservoir d’eau chauffé exclusivement pas l’énergie solaire) pour laver la vaisselle.
On permet (Léhaquel) de se laver les mains, le visage et les pieds même si l’eau a chauffé pendant Chabbat par l’énergie solaire et à plus forte raison si l’eau a chauffé avant Chabbat par l’énergie solaire.
Il sera interdit de se laver tout le corps à l’eau chaude le Chabbat même avec cette eau provenant du "Doud Chémech - utilisation simple".
Rappel :
Le Chabbat, c’est un interdit d’ordre rabbinique de cuire par un dérivé de la force du soleil (1)
On permet d’ouvrir le robinet du "Doud Chémech - utilisation simple", même si de l’eau froide va pénétrer dans le réservoir du "Doud Chémech - utilisation simple" et cuire au contact de l’eau chaude, étant donné que l’eau chaude qui se trouve dans le réservoir a été chauffée par un dérivé de la force du soleil (cf .1) et que nous n’avons pas l’attention de cuire l’eau froide quand on ouvre le robinet d’eau chaude.
On est dans un cas de Psiké Réché DeLo Ni’halé dans un décret d’ordre rabbinique : Nombreux Ha’haronimes permettent dans ce cas précisément.
Si on peut bloquer l’arrivée d’eau froide, c’est mieux de le faire.
Si on ne peut pas bloquer l’arrivée d’eau froide, c’est permis d’ouvrir le robinet d’eau chaude du "Doud Chémech - utilisation simple" (réservoir d’eau chauffé exclusivement par l’énergie solaire) pour laver la vaisselle, ou se laver les mains, le visage et les pieds.
Il sera interdit de prendre une douche avec l’eau chaude du "Doud Chémech - utilisation simple".
(Yalkut Yossef)
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Par torah le 25 Novembre 2014 à 22:48
Chabbat, il est interdit de jeûner, même en temps de malheur ou de mauvais décrets.
De même, il est interdit de jeûner quelques heures dans le cas où on a l’intention de jeûner.
On devra se dépêcher pour prendre le repas de Chabbat matin avant la moitié de la journée (en heure saisonnière).
C’est pour cela, que l’office de Chabbat matin ne devra pas être trop long.
Si on craint ne pas pouvoir manger avant la moitié de la journée (en heure saisonnière), alors on boira de l’eau, un thé ou café avant de se rendre la prière du matin.
Même si une personne rêve un des trois mauvais choses mentionné dans le Choul’hane Arou’h (Celui qui rêve d’un Sefer Torah qui brule, ou qu’il se trouve le jour de Kippour au moment de la dernière prière [Néila] ou qu’il voit les poutres de sa maison tomber ou ses dents tomber), il ne jeunera pas. A la place de jeûner, il multipliera l’étude de Torah, la lecture de Téhilim et s’abstiendra de parler de choses non nécessaires pendant ce Chabbat.
S’il très préoccupé par son rêve, il pourra jeûner.
Il restera et étudiera la Torah à la synagogue.
Si une personne a jeûné pendant Chabbat, alors il devra jeûner après Chabbat pour pardonner l’annulation de la mitsva d’Oneg (plaisir) de Chabbat.
S’il ne peut pas jeûner Dimanche alors il jeunera un autre jour.
(Yalkut Yossef)
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Par torah le 24 Novembre 2014 à 22:16
A la sortie de Chabbat, un juif qui se trouve en Israël a le droit de téléphoner à un non juif qui se trouve aux USA pour lui demander de faire un travail pour lui, bien que le Chabbat n’est pas encore terminé aux USA.
Ceci est permis étant donné que le Chabbat est terminé pour ce juif en Israël et que le non juif n’a pas l’obligation de respecter le Chabbat.
(‘Hazon Ovadia – Chabbat – ‘Helek 3)
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Par torah le 24 Novembre 2014 à 22:14
Pendant Chabbat, on a le droit de demander à un non juif de traire les animaux afin qu’ils ne souffrent pas du surplus de lait.
Dans un cas de souffrance pour l’animal, les sages n’ont pas décrétés l’interdiction de demander à un non juif de faire un travail.
(Ménou’hat Haava – ‘Helek 1)
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